(12) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir mettre en œuvre de façon uniforme les obligations prévues par le traité de Marrakech en ce qui concerne l'exportation et l'importation, entre l'Union et des pays tiers qui sont parties audit traité, d'exemplaires en format accessible de certaines œuvres et d'autres objets, à des fins non commerciales, au profit des personnes bénéficiaires, et fixer les conditions applicables à ces exportations et importations, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions ou de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2017/1563 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1563
RattachementRèglement (UE) 2017/1563
Versionacte d'origine du 13/09/2017 (CELEX 32017R1563)
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