(2) Les bénéficiaires du traité de Marrakech sont les aveugles, les personnes qui sont atteintes d'une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d'une personne non atteinte de cette déficience, les personnes qui sont atteintes d'une déficience de perception ou qui éprouvent des difficultés de lecture, y compris la dyslexie ou tout autre trouble de l'apprentissage qui les empêche de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne qui ne serait pas atteinte d'une telle déficience ou qui n'éprouverait pas de telles difficultés, et les personnes qui sont incapables, en raison d'un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture, dès lors que, du fait de ces déficiences, de ce handicap ou de ces difficultés, ces personnes ne sont pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne qui ne serait pas atteinte de telles déficiences ou d'un tel handicap ou qui n'éprouverait pas de telles difficultés.
Règlement (UE) 2017/1563 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1563
RattachementRèglement (UE) 2017/1563
Versionacte d'origine du 13/09/2017 (CELEX 32017R1563)
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