Règlement délégué (UE) 2017/1569 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/05/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1569
IntituléContrôle de la qualité
Rattachement
CHAPITRE II — BONNES PRATIQUES DE FABRICATION
  1. Règlement délégué (UE) 2017/1569
  2. CHAPITRE II — BONNES PRATIQUES DE FABRICATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1569)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2017/1569EUR-Lex →

1. Le fabricant établit et entretient un système de contrôle de la qualité sous l'autorité d'une personne possédant les qualifications requises et indépendante de la production.

Cette personne a accès à un ou à plusieurs laboratoires de contrôle de la qualité possédant les effectifs et les équipements nécessaires pour procéder à l'examen et aux essais des matières de base, des matériaux d'emballage ainsi qu'aux essais des produits intermédiaires et des médicaments expérimentaux finis.

2. Le fabricant veille à ce que les laboratoires de contrôle de la qualité tiennent compte des informations fournies dans le dossier de demande visé à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 536/2014, tel qu'il a été approuvé par les États membres.

3. En cas d'importation de médicaments expérimentaux de pays tiers, le contrôle analytique dans l'Union n'est pas obligatoire.

4. Quand il effectue le contrôle final du médicament expérimental fini avant de le libérer, le fabricant tient compte:

a) des résultats d'analyses;

b) des conditions de production;

c) des résultats des contrôles effectués au cours de la fabrication;

d) de l'examen des documents de fabrication;

e) de la conformité du médicament avec ses spécifications;

f) de la conformité du médicament avec l'autorisation d'essai clinique;

g) de l'examen du conditionnement final.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1569. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).