Règlement délégué (UE) 2017/1569 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/05/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1569
IntituléAuto-inspection par le fabricant
Rattachement
CHAPITRE II — BONNES PRATIQUES DE FABRICATION
  1. Règlement délégué (UE) 2017/1569
  2. CHAPITRE II — BONNES PRATIQUES DE FABRICATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1569)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2017/1569EUR-Lex →

Le fabricant procède à des auto-inspections régulières dans le cadre du système de qualité pharmaceutique en vue de contrôler l'application et le respect des bonnes pratiques de fabrication. Il prend les mesures correctives et préventives nécessaires.

Le fabricant tient registre de ces inspections et de toute mesure corrective ou préventive prise en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1569. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).