Version d'origine : acte du 23/05/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1569
IntituléReconnaissance des conclusions des inspections
RattachementCHAPITRE III — INSPECTIONS
Règlement délégué (UE) 2017/1569
CHAPITRE III — INSPECTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1569)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) 2017/1569EUR-Lex →
1. Les conclusions délivrées dans le rapport d'inspection visé à l'article 17, paragraphe 5, sont valables dans toute l'Union.
Quand, dans des cas exceptionnels et pour des raisons liées à la santé publique, une autorité compétente n'est pas en mesure de souscrire aux conclusions d'une inspection visée à l'article 63, paragraphe 4, du règlement (UE) no 536/2014, elle en informe immédiatement la Commission et l'Agence. L'Agence informe les autres autorités compétentes concernées.
2. Quand la Commission est informée en application du paragraphe 1, second alinéa, elle peut, après avoir consulté l'autorité compétente qui n'a pas été en mesure de souscrire au rapport, demander à l'inspecteur ayant mené l'inspection d'en effectuer une nouvelle. Cet inspecteur peut être accompagné par deux inspecteurs relevant d'autorités compétentes qui ne sont pas concernées par le différend.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.