Version d'origine : acte du 23/05/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1569
IntituléImpartialité des inspecteurs
RattachementCHAPITRE III — INSPECTIONS
Règlement délégué (UE) 2017/1569
CHAPITRE III — INSPECTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1569)
Référencearticle 23 du règlement délégué (UE) 2017/1569EUR-Lex →
Les autorités compétentes veillent à ce que les inspecteurs soient libres de toute influence injustifiée qui pourrait nuire à leur impartialité et à leur jugement.
En particulier, les inspecteurs doivent être libres de tout lien envers:
a) le promoteur;
b) la direction et le personnel du site de l'essai clinique;
c) les investigateurs participant à des essais cliniques dans lesquels interviennent les médicaments expérimentaux produits par le fabricant inspecté;
d) les personnes finançant des essais cliniques dans lesquels interviennent les médicaments expérimentaux;
e) le fabricant.
Les inspecteurs font chaque année une déclaration de leurs intérêts financiers au sein des parties inspectées, ou de tout autre lien envers elles. Les autorités compétentes prennent en considération la déclaration quand elles assignent les inspecteurs à des inspections spécifiques.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.