Quand une inspection révèle que le titulaire d'une autorisation visée à l'article 61, paragraphe 1, du règlement (UE) no 536/2014 ne se conforme pas aux bonnes pratiques de fabrication établies par le droit de l'Union, l'autorité compétente peut, à l'égard de ce fabricant, suspendre la fabrication ou l'importation en provenance de pays tiers de médicaments expérimentaux à usage humain, et suspendre ou retirer l'autorisation pour une catégorie de préparations ou pour toutes les préparations.
Règlement délégué (UE) 2017/1569 · Article
Article 25
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 23/05/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1569
IntituléSuspension ou retrait de l'autorisation de fabrication
Rattachement
CHAPITRE III — INSPECTIONS
- Règlement délégué (UE) 2017/1569
- CHAPITRE III — INSPECTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1569)
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