Règlement délégué (UE) 2017/1569 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/05/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1569
IntituléSystème de qualité pharmaceutique
Rattachement
CHAPITRE II — BONNES PRATIQUES DE FABRICATION
  1. Règlement délégué (UE) 2017/1569
  2. CHAPITRE II — BONNES PRATIQUES DE FABRICATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1569)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2017/1569EUR-Lex →

1. Le fabricant met en place, applique et entretient un dispositif efficace garantissant que les médicaments expérimentaux sont de la qualité requise pour l'usage auquel ils sont destinés. Le dispositif comprend l'instauration de bonnes pratiques de fabrication et d'un contrôle de la qualité.

2. La direction et le personnel des différents services participent à la mise en place du système de qualité pharmaceutique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1569. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).