Règlement délégué (UE) 2017/1569 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/05/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1569
IntituléDocumentation
Rattachement
CHAPITRE II — BONNES PRATIQUES DE FABRICATION
  1. Règlement délégué (UE) 2017/1569
  2. CHAPITRE II — BONNES PRATIQUES DE FABRICATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1569)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2017/1569EUR-Lex →

1. Le fabricant établit et entretient un système de documentation pour consigner les informations suivantes, en fonction des activités entreprises:

a) les spécifications;

b) les formules de fabrication;

c) les consignes de traitement et d'emballage;

d) les procédures et protocoles, dont les procédures relatives aux opérations et aux conditions générales de fabrication;

e) les registres ayant trait notamment aux différentes opérations de fabrication effectuées et aux lots;

f) les accords techniques;

g) les certificats d'analyse.

Les documents attachés à un médicament expérimental sont censés concorder avec le dossier de spécification correspondant.

2. Le système de documentation assure la qualité et l'intégrité des données. Les documents sont clairs, exempts d'erreurs et tenus à jour.

3. Le fabricant conserve le dossier de spécification et la documentation liée au lot pendant au moins cinq ans après la fin ou l'interruption du dernier essai clinique dans lequel le lot a été utilisé.

4. Lorsque la documentation est conservée par des systèmes de traitement électroniques, photographiques ou autres, le fabricant doit d'abord valider les systèmes pour garantir que les données seront correctement conservées pendant la période spécifiée au paragraphe 3. Les données conservées de cette façon doivent pouvoir être facilement restituées de façon lisible.

5. Les données mémorisées sur support électronique sont protégées des risques d'accès non autorisé, de perte et d'endommagement par des techniques de copie, de sauvegarde ou de transfert sur un autre système de mémorisation. Des pistes de vérification sont tenues à jour, enregistrant toutes les modifications et suppressions des données.

6. La documentation est communiquée aux autorités compétentes sur demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1569. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).