Règlement délégué (UE) 2017/1569 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1569
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1569
Versionacte d'origine du 23/05/2017 (CELEX 32017R1569)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) 2017/1569EUR-Lex →

(15) Il y a lieu d'exiger des autorités compétentes qu'elles mettent en place des systèmes de qualité en vue de garantir le respect des procédures d'inspection et leur suivi permanent. Un système de qualité efficace devrait intégrer une structure organisationnelle, établir des procédures et procédés clairs, y compris des procédures opératoires normalisées applicables aux inspecteurs lors de l'exécution de leurs fonctions, définir explicitement les obligations, responsabilités et besoins en matière de formation continue des inspecteurs et prévoir des ressources et mécanismes adéquats visant à lutter contre le non-respect des dispositions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1569. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).