Règlement délégué (UE) 2017/1569 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1569
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1569
Versionacte d'origine du 23/05/2017 (CELEX 32017R1569)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2017/1569EUR-Lex →

(4) Pour que le fabricant soit en mesure de suivre les bonnes pratiques de fabrication des médicaments expérimentaux, une coopération est nécessaire entre le fabricant et le promoteur. Il en va d'ailleurs de l'intérêt du promoteur, pour qu'il puisse répondre lui aussi aux exigences du règlement (UE) no 536/2014. Si le fabricant et le promoteur sont des entités juridiques différentes, ils devraient convenir de leurs obligations réciproques dans un accord technique. Cet accord devrait prévoir un échange des rapports d'inspection et des informations ayant trait à la qualité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1569. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).