(5) Les médicaments expérimentaux importés dans l'Union devraient être fabriqués dans le respect de normes de qualité au moins équivalentes à celles prévues dans l'Union. Par conséquent, il ne convient d'autoriser l'importation dans l'Union de tels médicaments produits dans un pays tiers que lorsque la législation dudit pays autorise leur fabricant à les produire.
Règlement délégué (UE) 2017/1569 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1569
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1569
Versionacte d'origine du 23/05/2017 (CELEX 32017R1569)
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