(5) Étant donné qu'il peut exister des organisations mixtes, représentant à la fois le secteur de la pêche et d'autres intérêts, il est nécessaire de préciser que l'assemblée générale statue sur la classification des membres des conseils consultatifs dans l'une des deux catégories visées à l'article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013.
Règlement délégué (UE) 2017/1575 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1575
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1575
Versionacte d'origine du 23/06/2017 (CELEX 32017R1575)
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