(7) À la lumière de la composition des conseils consultatifs, telle qu'elle est définie à l'annexe III, point 2 a), du règlement (UE) no 1380/2013, selon laquelle 60 % des sièges au sein de l'assemblée générale et du comité exécutif sont alloués à des organisations sectorielles et 40 % aux autres groupes d'intérêt, il est nécessaire d'accorder à ces deux catégories le droit de décider de manière autonome de leur représentation au sein du comité exécutif et ainsi de garantir une représentation équilibrée de toutes les parties prenantes dans les conseils consultatifs,
Règlement délégué (UE) 2017/1575 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1575
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1575
Versionacte d'origine du 23/06/2017 (CELEX 32017R1575)
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