(38) Chinaland a déclaré, dans ses rapports trimestriels, des opérations de vente du produit visé à un importateur prétendument indépendant dans l'Union et a émis des factures conformes à l'engagement. Ces opérations représentaient, en valeur, environ 20 % du total de ses ventes à l'Union. Sur la base des informations dont dispose la Commission, l'importateur concerné par ces opérations était lié à Chinaland. En particulier, plusieurs opérations de vente de cet importateur prétendument indépendant ont été réalisées par deux responsables de Chinaland. Dans leur communication avec les clients finaux, lesdits responsables ont indiqué que ce client prétendument indépendant était une société de l'Union appartenant à Chinaland. Les comptes de messagerie électronique de ces responsables laissaient également soupçonner des liens avec Chinaland. La Commission a analysé cette configuration commerciale. Étant donné que l'importateur en question n'est pas mentionné comme partie liée dans l'engagement, Chinaland a violé les termes de l'engagement décrits au considérant 30.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1589 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1589
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1589
Versionacte d'origine du 19/09/2017 (CELEX 32017R1589)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.