(44) Dans ce contexte, la Commission rappelle qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, lu en liaison avec le point 7 de son annexe III, de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2017/367, lu en liaison avec le point 7 de son annexe III, de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013, lu en liaison avec le point 7 de son annexe 2, et de l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) 2017/366, lu en liaison avec le point 7 de son annexe 2, les importations ne sont exonérées de droits que si la facture indique le prix et les rabais éventuels pour le produit visé. Si ces conditions ne sont pas respectées, les droits sont dus, même lorsque la facture commerciale qui accompagne les marchandises n'a pas été invalidée par la Commission.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1589 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1589
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1589
Versionacte d'origine du 19/09/2017 (CELEX 32017R1589)
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