Règlement d'exécution (UE) 2017/1589 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1589
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1589
Versionacte d'origine du 19/09/2017 (CELEX 32017R1589)
RéférenceConsidérant 52 du règlement d'exécution (UE) 2017/1589EUR-Lex →

(52) Chinaland a aussi soutenu que la Commission ne pouvait pas instituer rétroactivement des droits sans enfreindre le principe de non-rétroactivité, vu qu'elle aurait elle-même reconnu, dans un autre cas d'espèce, qu'il n'y aurait aucune base juridique pour un tel retrait rétroactif. La société Chinaland cite, en outre, une décision antérieure selon laquelle elle mériterait un traitement similaire. Premièrement, il convient de noter que toutes les décisions de la Commission retirant l'acceptation d'un engagement sont prises au cas par cas. Les décisions prises dans ces cas particuliers sont, par conséquent, limitées et spécifiques aux circonstances considérées, de sorte qu'un raisonnement similaire portant sur un cas d'espèce différent n'est pas possible. Quoi qu'il en soit, Chinaland n'a avancé aucun argument expliquant en quoi son cas était semblable à celui du producteur-exportateur concerné par le règlement d'exécution (UE) 2015/866. Deuxièmement, s'il est vrai que les activités des institutions européennes sont soumises aux principes généraux du droit, notamment à ceux de la sécurité juridique et de la non-rétroactivité, la Commission rappelle toutefois que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, un opérateur économique n'est pas justifié à placer sa confiance légitime dans le maintien d'une «situation existante» qui peut être modifiée par des décisions prises par les institutions de l'Union dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation. Le principe de confiance légitime ne protège pas les situations dans lesquelles aucune confiance légitime n'a existé, notamment, lorsque l'opérateur économique était averti, dès le début, des conséquences de la violation d'un engagement par la réalisation d'opérations particulières. Dans ce contexte, il apparaît évident que, dans les cas de figure où des factures conformes à l'engagement incorrectes ou incomplètes sont présentées, le droit antidumping/compensateur normalement exigible pour le producteur-exportateur en question s'applique comme si ce dernier n'avait pas présenté de factures conformes à l'engagement et que les droits qui n'ont pas été payés en raison de cette présentation de factures conformes à l'engagement doivent devenir exigibles comme si aucune exemption de ces droits n'existait. Troisièmement, ce type d'invalidation de factures conformes à l'engagement et la soumission correspondante aux droits non payés ne constituent pas une institution rétroactive de mesures au sens du droit de l'Union européenne, et ne relèvent pas non plus de l'article 10, paragraphe 5, ni de l'article 16, paragraphe 5, des règlements antidumping et antisubventions de base. Le fait que Chinaland ne propose aucune définition de la «rétroactivité» qui s'écarterait du principe général bien établi du droit de l'Union européenne rappelé par référence à la jurisprudence ci-dessus confirme cette conclusion. Au regard des motifs qui précèdent, les arguments présentés par Chinaland contre le retrait de l'acceptation de l'engagement sont rejetés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1589. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).