(54) Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, le droit antidumping définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2017/367 ainsi que le droit compensateur définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 et maintenu par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2017/366 s'appliquent donc automatiquement aux importations des produits concernés originaires ou en provenance de la RPC et fabriqués par Chinaland à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1589 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1589
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1589
Versionacte d'origine du 19/09/2017 (CELEX 32017R1589)
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