Règlement d'exécution (UE) 2017/1756 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1756
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1756
Versionacte d'origine du 26/09/2017 (CELEX 32017R1756)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) 2017/1756EUR-Lex →

(1) Avant l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 1380/2013, l'adaptation de la capacité de pêche était régie par le chapitre III du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil. Le règlement (UE) no 1013/2010 de la Commission a établi les modalités d'application pour ce chapitre en ce qui concerne les niveaux de référence applicables aux flottes de pêche, le contrôle des entrées et des sorties, la collecte des données, l'échange d'informations et les rapports annuels.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1756. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).