(2) Le règlement (CE) no 2371/2002 a été abrogé par le règlement (UE) no 1380/2013, et l'adaptation et la gestion de la capacité de pêche sont désormais régies par la partie IV du règlement (UE) no 1380/2013. En particulier, les plafonds de capacité de pêche des États membres sont à présent indiqués à l'annexe II du règlement (UE) no 1380/2013 et les règles relatives aux rapports annuels devant être transmis par les États membres, les règles relatives à la gestion des entrées dans les flottes nationales et des sorties de celles-ci, ainsi que les règles relatives à la collecte et à l'échange de données sont désormais prévues respectivement à l'article 22, à l'article 23 et à l'article 24 du règlement (UE) no 1380/2013.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1756 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1756
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1756
Versionacte d'origine du 26/09/2017 (CELEX 32017R1756)
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