Règlement d'exécution (UE) 2017/1756 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1756
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1756
Versionacte d'origine du 26/09/2017 (CELEX 32017R1756)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/1756EUR-Lex →

(2) Le règlement (CE) no 2371/2002 a été abrogé par le règlement (UE) no 1380/2013, et l'adaptation et la gestion de la capacité de pêche sont désormais régies par la partie IV du règlement (UE) no 1380/2013. En particulier, les plafonds de capacité de pêche des États membres sont à présent indiqués à l'annexe II du règlement (UE) no 1380/2013 et les règles relatives aux rapports annuels devant être transmis par les États membres, les règles relatives à la gestion des entrées dans les flottes nationales et des sorties de celles-ci, ainsi que les règles relatives à la collecte et à l'échange de données sont désormais prévues respectivement à l'article 22, à l'article 23 et à l'article 24 du règlement (UE) no 1380/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1756. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).