(1) Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission, la forme et le contenu des informations comptables visées à l'article 30, paragraphe 1, point c), dudit règlement et les modalités de leur transmission à la Commission doivent être ceux établis conformément au règlement d'exécution (UE) 2016/1813 de la Commission.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1758 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1758
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1758
Versionacte d'origine du 27/09/2017 (CELEX 32017R1758)
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