(1) Le règlement (UE) no 508/2014 prévoit le financement de mesures contribuant à la réalisation des objectifs de la politique maritime intégrée et de la politique commune de la pêche.
Règlement délégué (UE) 2017/1787 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1787
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1787
Versionacte d'origine du 12/06/2017 (CELEX 32017R1787)
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