(4) La période de programmation pour les mesures à financer au titre du règlement (UE) no 508/2014 couvre les années 2014 à 2020. À l'issue de la troisième année de la période de programmation, et à la lumière de l'expérience tirée des actions mises en œuvre jusqu'à présent dans les différents domaines de dépenses, des divergences sont apparues dans certains domaines entre la répartition appropriée des fonds et les pourcentages fixés à l'annexe III du règlement (UE) no 508/2014.
Règlement délégué (UE) 2017/1787 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1787
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1787
Versionacte d'origine du 12/06/2017 (CELEX 32017R1787)
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