(5) Jusqu'à présent, il a été possible de remédier à ces divergences en appliquant l'article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 508/2014. Cet article autorise la Commission à s'écarter des pourcentages indicatifs de 5 % au maximum de la valeur de l'enveloppe financière dans chaque cas.
Règlement délégué (UE) 2017/1787 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1787
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1787
Versionacte d'origine du 12/06/2017 (CELEX 32017R1787)
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