(7) Afin d'optimiser l'utilisation des fonds disponibles durant le reste de la période de programmation et la contribution des actions sous-jacentes à la réalisation des objectifs fixés aux articles 82 et 85 du règlement (UE) no 508/2014, il est nécessaire d'adapter la répartition indicative des fonds figurant à l'annexe III dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2017/1787 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1787
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1787
Versionacte d'origine du 12/06/2017 (CELEX 32017R1787)
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