(4) Par ailleurs, conformément à l'annexe I, point I.2, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) no 906/2014, à défaut de communication par un État membre, sous la forme et dans le délai visés au premier alinéa dudit point, le taux d'intérêt supporté par cet État membre est réputé nul. Si un État membre déclare qu'il n'a supporté aucune charge d'intérêt parce qu'il n'avait pas de produits agricoles placés en stock d'intervention publique au cours de la période de référence, la Commission fixe ce taux d'intérêt conformément au troisième alinéa dudit point.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1794 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1794
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1794
Versionacte d'origine du 05/10/2017 (CELEX 32017R1794)
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