Règlement délégué (UE) 2017/1798 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1798
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1798
Versionacte d'origine du 02/06/2017 (CELEX 32017R1798)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2017/1798EUR-Lex →

(9) L'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1169/2011 énumère un nombre limité de nutriments qui peuvent être mentionnés, sur une base volontaire, dans la déclaration nutritionnelle des denrées alimentaires. L'annexe du règlement (UE) no 609/2013 énumère une série de substances qui peuvent être ajoutées aux substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, dont certaines ne relèvent pas de l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1169/2011. Dans un souci de clarté juridique, il convient de prévoir explicitement que la déclaration nutritionnelle des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids peut mentionner ces substances. En outre, dans certains cas, des informations plus détaillées sur les glucides et matières grasses présents dans le produit pourraient être utiles aux consommateurs et aux professionnels des soins de santé. Les exploitants du secteur alimentaire devraient donc être autorisés à fournir ces informations sur une base volontaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1798. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).