(6) Pour des raisons de confidentialité, tout type d'échange de données entre les référentiels centraux et les entités concernées devrait passer par une connexion sécurisée de machine à machine et utiliser un protocole de cryptage des données. Afin de mettre en place des normes communes minimales, un protocole SFTP (SSH File Transfer Protocol) devrait être utilisé entre les référentiels centraux et les entités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012. Cela ne devrait pas empêcher les référentiels centraux et les entités concernées de s'entendre sur l'établissement d'une connexion sécurisée de machine à machine utilisant un autre canal séparé en complément du SFTP. Les référentiels centraux devraient donc être autorisés à continuer d'utiliser d'autres connexions sécurisées de machine à machine en complément, mais jamais en remplacement, du protocole SFTP.
Règlement délégué (UE) 2017/1800 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1800
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1800
Versionacte d'origine du 29/06/2017 (CELEX 32017R1800)
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