Règlement d'exécution (UE) 2017/1896 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1896
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1896
Versionacte d'origine du 17/10/2017 (CELEX 32017R1896)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/1896EUR-Lex →

(2) La préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase (EC 3.2.1.6) et d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produites par Aspergillus niger (NRRL 25541) a été autorisée sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 668/2003 de la Commission et pour l'alimentation des poules pondeuses par le règlement (CE) no 255/2005 de la Commission. Elle a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1896. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).