(3) Une demande a été présentée, conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l'article 7 du même règlement, en vue de la réévaluation de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase (EC 3.2.1.6) et d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produites par Aspergillus niger (NRRL 25541) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des poules pondeuses et, conformément à l'article 7 dudit règlement, en vue de l'autorisation d'utilisation de la préparation pour les porcs d'engraissement, les espèces mineures de volailles et les espèces porcines mineures et de sa classification dans la catégorie des additifs zootechniques. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1896 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1896
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1896
Versionacte d'origine du 17/10/2017 (CELEX 32017R1896)
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