(4) Dans ses avis du 11 juillet 2013 et du 25 janvier 2017, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase (EC 3.2.1.6) et d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produites par Aspergillus niger (NRRL 25541) n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que l'utilisation de cette préparation peut se révéler efficace pour améliorer les paramètres zootechniques chez les poulets d'engraissement, les poules pondeuses et les porcs d'engraissement. L'Autorité a en outre estimé que le mode d'action des enzymes présentes dans l'additif peut être considéré comme étant similaire chez les espèces mineures de volaille et les espèces porcines mineures; par conséquent, les conclusions relatives à son efficacité chez les poulets d'engraissement, les poules pondeuses et les porcs d'engraissement peuvent s'appliquer par extrapolation aux espèces mineures de volailles et aux espèces porcines mineures destinées à l'engraissement. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1896 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1896
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1896
Versionacte d'origine du 17/10/2017 (CELEX 32017R1896)
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