(15) En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle la dénomination à enregistrer est homonyme avec deux variétés de chou enregistrées et que cela compromet l'existence du produit de ces variétés, qui est connu sous la dénomination de «Varaždinsko zelje» en Slovénie, en Serbie, en Bosnie-Herzégovine, dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine et au Monténégro, la Commission observe que, eu égard au produit commercialisé en Slovénie, la mention «Varaždinsko», utilisée comme un attribut de «zelie» («chou» en langue slovène), désigne simplement la variété du chou. La dénomination «Varaždinsko zelje», telle qu'elle est utilisée en Slovénie, indique que le produit est un chou de la variété «Varaždinsko». Rien ne démontre que la dénomination serait utilisée indépendamment de la variété de chou. À la lumière de ce qui précède, la fonction d'indicateur de variété de la mention «Varaždinsko» étant essentielle, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder une période transitoire pour l'utilisation de la dénomination slovène «Varaždinsko zelje» en tant que telle.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1900 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1900
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1900
Versionacte d'origine du 18/10/2017 (CELEX 32017R1900)
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