Règlement d'exécution (UE) 2017/1900 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1900
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1900
Versionacte d'origine du 18/10/2017 (CELEX 32017R1900)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d'exécution (UE) 2017/1900EUR-Lex →

(16) Toutefois, l'utilisation, pour l'étiquetage des dénominations des variétés «Varaždinsko 2» et «Varaždinsko 3», enregistrées dans le catalogue commun des variétés des espèces de légumes de l'Union européenne, est toujours autorisée sans limitation de durée pour les semences et les choux produits en dehors de l'aire géographique. Conformément à l'article 42 du règlement (UE) no 1151/2012, nonobstant l'enregistrement de la dénomination «Varaždinsko zelje» en tant qu'AOP, les dénominations «Varaždinsko 2» et «Varaždinsko 3» peuvent être utilisées sur l'étiquette pour autant que les conditions énoncées s'y rattachant soient respectées. En particulier, pour le chou, l'étiquette devrait clairement indiquer le pays d'origine et ne comprendre aucune allusion à la Croatie. Cette manière de procéder permettra en outre de garantir que les consommateurs seront correctement informés comparativement au produit commercialisé sous l'AOP enregistrée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1900. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).