(3) L'Autriche, l'Argentine, ainsi que le Centro de la Industria Lechera (fédération de l'industrie laitière d'Argentine), l'Australie, ainsi que la Dairy Australia (fédération de l'industrie laitière d'Australie), la Nouvelle-Zélande, ainsi que la Dairy Companies Association of New Zealand (fédération de l'industrie laitière de Nouvelle-Zélande), l'Uruguay, le bureau du représentant américain au commerce ainsi que le Consortium for Common Food Names of the United States (Consortium américain chargé des noms génériques des denrées alimentaires) se sont déclarés opposés à l'enregistrement conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006. Ces oppositions ont été jugées recevables sur la base de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement, à l'exception de celle de l'Autriche, qui n'a pas été reçue dans le délai fixé.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1901 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1901
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1901
Versionacte d'origine du 18/10/2017 (CELEX 32017R1901)
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