(4) Les déclarations d'opposition portaient sur le non-respect des conditions énoncées à l'article 2 du règlement (CE) no 510/2006, remplacé par l'article 5 du règlement (UE) no 1151/2012, et faisaient notamment valoir que le «Danbo» ne possède aucune qualité spécifique, réputation ou autres caractéristiques imputables à son origine géographique. De plus, la dénomination «Danbo» ne pourrait pas être considérée comme une dénomination traditionnelle non géographique et aucune circonstance exceptionnelle ne justifierait la désignation de l'ensemble du Danemark comme l'aire géographique délimitée. Les oppositions ont en outre fait valoir que la dénomination «Danbo» est devenue une dénomination générique au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006, remplacé par l'article 6, paragraphe 1, et par l'article 41 du règlement (UE) no 1151/2012. À cet égard, elles soulignent que le «Danbo» fait l'objet d'une norme du Codex alimentarius depuis 1966 et qu'il a été inscrit à l'annexe B de la convention de Stresa de 1951. Le caractère générique de la dénomination serait démontré par le fait que le «Danbo» a également sa propre ligne tarifaire. Les oppositions soulignent également l'importance de la production et de la consommation de «Danbo» dans plusieurs pays de l'Union européenne et pays tiers, dont certains ont adopté une norme juridique spécifique pour celui-ci.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1901 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1901
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1901
Versionacte d'origine du 18/10/2017 (CELEX 32017R1901)
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