Règlement d'exécution (UE) 2017/1901 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1901
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1901
Versionacte d'origine du 18/10/2017 (CELEX 32017R1901)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) 2017/1901EUR-Lex →

(6) Étant donné qu'aucun accord n'est intervenu dans les délais prévus, il convient que la Commission adopte une décision conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1151/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).