(7) En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la dénomination «Danbo» n'est pas conforme à l'article 2 du règlement (CE) no 510/2006, remplacé par l'article 5 du règlement (UE) no 1151/2012, il convient de noter que la disposition pertinente en vigueur ne prévoit pas qu'un pays constitue un cas exceptionnel aux fins d'une indication géographique. De la même manière, la question de savoir si «Danbo» est ou non une «dénomination traditionnelle non géographique» n'est plus nécessaire. L'enregistrement de la dénomination «Danbo» en tant qu'IGP est effectivement demandé sur la base de sa réputation imputable à son origine géographique, au sens de l'article 5, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, réputation qui est décrite en détail dans le document unique publié et dans le cahier des charges. Les opposants n'ont pas fourni de motivation valable pour contester cette description.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1901 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1901
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1901
Versionacte d'origine du 18/10/2017 (CELEX 32017R1901)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.