(5) Afin de réduire la charge administrative, il y a lieu, dans les cas où un aéronef civil a été immatriculé en tant que tel et déclaré pour la mise en libre pratique, de supprimer l’exigence du régime de la destination particulière. Le certificat d’immatriculation de l’aéronef est considéré comme une preuve suffisante de la nature civile de l’aéronef. La présence de ce certificat à bord de chaque aéronef est obligatoire conformément à la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944. Il convient donc de modifier les dispositions préliminaires de la NC.
Règlement d’exécution (UE) 2017/1925 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2017/1925
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2017/1925
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1925)
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