1. Si un État membre a demandé l'application de la mesure de solidarité au titre du présent article, un État membre qui est directement connecté à l'État membre demandeur ou, lorsque celui-ci le prévoit, son autorité compétente ou le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau de distribution, prend, dans la mesure du possible sans générer de situation dangereuse, les mesures nécessaires pour que l'approvisionnement en gaz de clients autres que les clients protégés au titre de la solidarité sur son territoire soit réduit ou interrompu dans la mesure nécessaire et aussi longtemps que l'approvisionnement en gaz des clients protégés au titre de la solidarité n'est pas assuré dans l'État membre demandeur. L'État membre demandeur veille à ce que le volume de gaz concerné soit effectivement fourni aux clients protégés au titre de la solidarité sur son territoire.
Dans des circonstances exceptionnelles et sur demande dûment motivée adressée par le gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz concerné à son autorité compétente, l'approvisionnement en gaz peut aussi être maintenu pour certaines centrales au gaz d'importance stratégique au sens de l'article 11, paragraphe 7, dans l'État membre qui répond à la demande de solidarité si le déficit d'approvisionnement en gaz de ces centrales devait entraîner un dysfonctionnement grave du réseau d'électricité ou nuire à la production et/ou au transport du gaz.
2. Un État membre prend également la mesure de solidarité en faveur d'un autre État membre auquel il est connecté via un pays tiers, à moins que les flux transitant par ce pays tiers ne soient réduits. Cette extension de la mesure de solidarité est subordonnée à l'accord des États membres concernés, lesquels associent, le cas échéant, le pays tiers via lequel ils sont connectés.
3. Une mesure de solidarité est prise en dernier recours et s’applique à condition que l’État membre demandeur:
a) a déclaré un état d’urgence en application de l’article 11;
b) n’a pas été en mesure de couvrir le déficit d’approvisionnement en gaz de ses clients protégés au titre de la solidarité, malgré l’application de la mesure visée à l’article 11, paragraphe 3, ou, lorsqu’un État membre a pris des mesures temporaires pour réduire la consommation de gaz non essentielle des clients protégés conformément à l’article 11, paragraphe 7 bis, les volumes essentiels de consommation de gaz de ses clients protégés au titre de la solidarité;
c) a épuisé toutes les mesures fondées sur le marché (mesures volontaires), toutes les mesures non fondées sur le marché (mesures obligatoires) et toutes les mesures prévues dans son plan d’urgence;
d) a notifié à la Commission et aux autorités compétentes de tous les États membres avec lesquels il est connecté soit directement, soit, en vertu du paragraphe 2, via un pays tiers, une demande explicite accompagnée d’une description des mesures mises en œuvre visées au point c) du présent paragraphe;
3 bis.
Les États membres qui sont tenus de répondre à la demande de solidarité en vertu du paragraphe 1 ont le droit de déduire de l’offre de solidarité les approvisionnements de ses clients protégés au titre de la solidarité ou, lorsqu’un État membre a pris des mesures temporaires pour réduire la consommation de gaz non essentielle des clients protégés conformément à l’article 11, paragraphe 7 bis, les approvisionnements de volumes essentiels de consommation de gaz de ses clients protégés au titre de la solidarité;
4. Les États membres qui reçoivent une demande de solidarité font des offres sur la base de mesures volontaires axées sur la demande autant que possible et le plus longtemps possible, avant de recourir à des mesures non fondées sur le marché.
Lorsque les mesures fondées sur le marché se révèlent insuffisantes pour l’État membre qui répond à la demande de solidarité pour couvrir le déficit d’approvisionnement en gaz des clients protégés au titre de la solidarité dans l’État membre demandeur, l’État membre qui répond à la demande de solidarité peut introduire des mesures non fondées sur le marché pour satisfaire aux obligations fixées aux paragraphes 1 et 2.
5. Si plus d’un État membre est susceptible de répondre à la demande de solidarité d’un État membre, l’État membre demandeur, après avoir consulté tous les États membres tenus de répondre à la demande de solidarité, recherche l’offre la plus avantageuse en se fondant sur les coûts, la rapidité de la livraison, la fiabilité et la diversification des approvisionnements en gaz. Lorsque les offres disponibles fondées sur le marché se révèlent insuffisantes pour couvrir le déficit d’approvisionnement en gaz des clients protégés au titre de la solidarité dans l’État membre demandeur ou, lorsque l’État membre demandeur a pris des mesures temporaires pour réduire la consommation de gaz non essentielle des clients protégés conformément à l’article 11, paragraphe 7 bis, le déficit d’approvisionnement en gaz des volumes essentiels de consommation de gaz de ses clients protégés au titre de la solidarité, les États membres tenus de répondre à la demande de solidarité sont obligés d’activer des mesures non fondées sur le marché.
6. L'autorité compétente de l'État membre demandeur informe immédiatement la Commission et les autorités compétentes des États membres qui répondent à la demande de solidarité lorsque l'approvisionnement en gaz des clients protégés au titre de la solidarité sur son territoire est assuré ou lorsque les obligations établies aux paragraphes 1 et 2 sont, compte tenu de ses besoins, réduites ou lorsqu'elles sont suspendues à la demande de l'État membre qui bénéficie de la solidarité.
7. Les obligations fixées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de la sûreté et de la fiabilité techniques du fonctionnement du réseau de gaz d'un État membre qui répond à une demande de solidarité et à concurrence de la capacité maximale d'exportation à l'interconnexion de l'infrastructure de l'État membre concerné vers l'État membre demandeur. Les arrangements techniques, juridiques et financiers peuvent tenir compte de ces circonstances, en particulier celles dans lesquelles le marché sera mis à contribution jusqu'à concurrence de la capacité maximale d'interconnexion.
8. La solidarité au titre du présent règlement s’entend contre compensation. L’État membre qui fait appel à la solidarité verse ou fait verser rapidement une compensation équitable à l’État membre qui répond à la demande de solidarité.
Lorsque deux États membres ont convenu des arrangements techniques et juridiques nécessaires en application du paragraphe 10 (accord de solidarité), cette compensation équitable couvre au minimum:
a) le gaz acheminé sur le territoire de l'État membre demandeur;
b) tous les autres coûts pertinents et raisonnables occasionnés par la réponse à la demande de solidarité, y compris, le cas échéant, le coût des mesures éventuellement établies à l'avance;
c) le remboursement de toute indemnisation résultant d'une procédure judiciaire, d'une procédure d'arbitrage ou de procédures et règlements similaires et des coûts connexes de ce type de procédure entre l'État membre qui répond à la demande de solidarité et les entités impliquées dans la réponse à cette demande.
Conformément aux premier et deuxième alinéas, une compensation équitable inclut, entre autres, tous les coûts raisonnables que l’État membre qui répond à une demande de solidarité supporte du fait de l’obligation de verser une compensation en vertu des droits fondamentaux garantis par le droit de l’Union et en vertu des obligations internationales applicables dans le cadre de la mise en œuvre du présent article, ainsi que tout autre coût raisonnable découlant du versement d’une compensation conformément aux règles nationales en matière d’compensation.
Les États membres adoptent les mesures nécessaires, en particulier les arrangements techniques, juridiques et financiers en application du paragraphe 10, pour mettre en œuvre les premier, deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe. Ces mesures peuvent prévoir les modalités pratiques d’un versement rapide.
8 bis.
Lorsqu’il n’a pas été convenu, entre deux États membres, des arrangements techniques, juridiques et financiers nécessaires conformément au paragraphe 10 au moyen d’un accord de solidarité, la livraison de gaz en vertu de l’obligation prévue au paragraphe 1 en cas d’urgence est soumise aux conditions énoncées dans le présent paragraphe.
La compensation de la mesure de solidarité ne dépasse pas des coûts raisonnables. À moins que l’État membre qui demande la solidarité et l’État membre qui répond à la demande de solidarité n’en conviennent autrement, la compensation comprend:
a) le prix du gaz dans l’État membre qui répond à la demande de solidarité;
b) les coûts de stockage et de transport;
c) les frais de contentieux pour les procédures judiciaires ou d’arbitrage connexes impliquant l’État membre qui répond à la demande de solidarité;
d) les autres coûts indirects qui ne sont pas couverts par le prix du gaz, tels que le remboursement des dommages financiers ou autres résultant d’obligations de délestage de clients liées aux mesures de solidarité.
À moins que l’État membre faisant appel à la solidarité et l’État membre qui répond à la demande de solidarité ne conviennent d’un autre prix, le prix du gaz fourni à l’État membre faisant appel à la solidarité correspond au prix du marché journalier du jour précédant la demande de solidarité dans l’État membre qui répond à la demande de solidarité, ou au prix du marché journalier correspondant observé au cours de la journée précédant la demande de solidarité sur la plateforme boursière accessible la plus proche, sur un point d’échange virtuel ou sur un nœud gazier convenu. La compensation pour les volumes de gaz livrés dans le cadre d’une demande de solidarité est versée directement par l’État membre faisant appel à la solidarité à l’État membre qui y a répondu ou à l’entité que les deux États membres indiquent dans leur réponse à la demande de solidarité ainsi que dans l’accusé de réception et la confirmation du volume à prendre.
L’État membre auquel la demande d’une mesure de solidarité est adressée prend la mesure de solidarité dès que possible et, au plus tard, à l’heure de livraison indiquée pour la demande. Un État membre peut refuser d’apporter sa solidarité à un État membre qui en fait la demande à condition que l’État membre requis démontre:
a) qu’il ne dispose pas de suffisamment de gaz pour les volumes à fournir aux clients protégés au titre de la solidarité; ou
b) qu’il n’a pas de capacité d’interconnexion disponible suffisante, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 7, ou les flux de gaz transitant par un pays tiers sont limités.
Ce refus est strictement limité aux volumes de gaz concernés par une ou les deux limitations visées au quatrième alinéa.
Outre les règles par défaut prévues au présent paragraphe, les États membres peuvent convenir d’arrangements techniques et de la coordination des mesures de solidarité. Le présent paragraphe est sans préjudice des arrangements existants garantissant un fonctionnement sûr et fiable du système gazier.
8 ter.
Lorsqu’il n’a pas été convenu, entre deux États membres, des arrangements techniques, juridiques et financiers nécessaires conformément au paragraphe 10 au moyen d’un accord de solidarité, l’État membre qui demande l’application des mesures de solidarité adresse une demande de solidarité à un autre État membre, en précisant au moins les informations suivantes:
a) les coordonnées de l’autorité compétente de l’État membre;
b) le cas échéant, les coordonnées des gestionnaires de réseau de transport concernés de l’État membre;
c) le cas échéant, les coordonnées du tiers agissant au nom de l’État membre;
d) le délai de livraison, y compris le calendrier de la première livraison possible et la durée prévue des livraisons;
e) les points de livraison et d’interconnexion;
f) le volume de gaz en kWh pour chaque point d’interconnexion;
g) la qualité du gaz.
La demande de solidarité est envoyée simultanément aux États membres potentiellement à même de prendre des mesures de solidarité, à la Commission et aux gestionnaires de crise désignés en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point g).
Les États membres qui reçoivent une demande de solidarité envoient une réponse indiquant les coordonnées visées au premier alinéa, points a), b) et c), et le volume et la qualité pouvant être livrés aux points d’interconnexion au moment demandés visés au premier alinéa, points d) à g). Si le volume pouvant être fourni par des mesures volontaires est insuffisant, la réponse indique le volume résultant d’une éventuelle réduction de livraison, du déblocage de stocks stratégiques ou de l’application d’autres mesures.
Les demandes de solidarité sont soumises au moins 48 heures avant l’heure de livraison indiquée pour le gaz.
La réponse aux demandes de solidarité est donnée dans les 18 heures. La confirmation du volume à prendre par l’État membre faisant appel à la solidarité est effective dans les six heures à compter de la réception de l’offre de solidarité et au moins 24 heures avant l’heure de livraison indiquée pour le gaz. La demande peut être soumise pour une durée d’un jour ou de plusieurs jours, et la réponse correspond à la durée demandée. Lorsque plusieurs États membres répondent à une demande de solidarité et que des arrangements bilatéraux en matière de solidarité ont été mis en place avec un ou plusieurs d’entre eux, ces arrangements prévalent entre les États membres ayant un accord bilatéral. Les règles par défaut prévues au présent paragraphe ne sont applicables que vis-à-vis des autres États membres répondant à la demande de solidarité.
La Commission peut faciliter la mise en œuvre de la solidarité, notamment au moyen d’un modèle disponible sur une plateforme sécurisée en ligne pour permettre la transmission en temps réel des demandes et des offres.
8 quater.
Lorsqu’une mesure de solidarité a été fournie conformément aux paragraphes 1 et 2, le montant final d’une compensation équitable qui a été versée par l’État membre demandeur fait l’objet d’un contrôle ex post par les autorités de régulation nationales de l’État membre fournisseur et de l’État membre demandeur dans les trois mois à compter de la fin de l’urgence.
Lorsque les autorités de régulation nationales ne sont pas parvenues à un accord sur le calcul du montant final de la compensation équitable, elles en informent sans tarder les autorités compétentes concernées, la Commission et l’Agence. Dans ce cas, ou à la demande conjointe des autorités de régulation nationales, l’Agence calcule le niveau approprié de la compensation équitable des coûts indirects occasionnés par la réponse à la demande de solidarité et émet un avis fondé sur les faits dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie. Avant d’émettre cet avis fondé sur les faits, l’Agence consulte les autorités de régulation nationales et les autorités compétentes concernées.
Le délai de trois mois visé au deuxième alinéa peut être prolongé d’une période supplémentaire de deux mois si l’Agence sollicite un complément d’informations. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes. L’État membre demandeur est consulté et donne son avis sur les conclusions du contrôle ex post. À la suite de la consultation de l’État membre demandeur, l’autorité qui effectue ce contrôle ex post est habilitée à demander la rectification du montant de la compensation, en tenant compte de l’avis de l’État membre demandeur. Les conclusions de ce contrôle ex post sont transmises à la Commission, qui les prend en considération dans son rapport sur l’urgence en application de l’article 14, paragraphe 3.
9. Les États membres veillent à ce que les dispositions du présent article soient mises en œuvre conformément aux traités, à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux obligations internationales applicables. Ils prennent les mesures qui s'imposent à cet effet.
10. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour faire en sorte que le gaz soit fourni aux clients protégés au titre de la solidarité dans l’État membre demandeur conformément aux paragraphes 1 et 2 et mettent tout en œuvre pour convenir d’arrangements techniques, juridiques et financiers. Ces arrangements techniques, juridiques et financiers sont convenus entre les États membres qui sont connectés directement ou, conformément au paragraphe 2, connectés via un pays tiers, et sont décrits dans leurs plans d’urgence respectifs. Ces arrangements peuvent, entre autres, porter sur les éléments suivants:
a) la sécurité opérationnelle des réseaux;
b) les prix du gaz à appliquer et la méthodologie pour fixer ces prix, compte tenu de l’impact sur le fonctionnement du marché;
c) l’utilisation des interconnexions, y compris la capacité bidirectionnelle et le stockage souterrain de gaz;
d) les volumes de gaz ou la méthodologie pour déterminer ces volumes;
e) les catégories de coûts qui devront faire rapidement l’objet d’une compensation équitable, qui peuvent inclure le préjudice subi par les secteurs ayant fait l’objet de délestages;
f) une indication de la méthode pouvant servir au calcul de la compensation équitable.
Les arrangements financiers convenus entre les États membres avant qu’il ne soit fait appel à la solidarité contiennent des dispositions permettant le calcul de la compensation équitable d’au moins tous les coûts pertinents et raisonnables occasionnés par la réponse à la demande de solidarité et un engagement de verser cette compensation.
Tout mécanisme de compensation comprend des mesures encourageant la participation à des solutions fondées sur le marché, telles que des enchères et des mesures axées sur la demande. Il ne crée aucune mesure comportant des effets pervers, notamment sur le plan financier, qui encourageraient les acteurs du marché à différer leur action jusqu’à ce que des mesures non fondées sur le marché soient appliquées. Tous les mécanismes de compensation, ou du moins un résumé de ceux-ci, sont consignés dans les plans d’urgence.
Lorsque de nouveaux coûts importants raisonnables à inclure dans la compensation équitable sont engendrés, résultant de procédures judiciaires en vertu du paragraphe 8, deuxième alinéa, point c), après la conclusion du contrôle ex post, l’État membre fournisseur en informe immédiatement l’État membre demandeur. Les autorités de régulation nationales et, le cas échéant, l’Agence effectuent un nouveau contrôle ex post en vertu du paragraphe 8 quater. Le résultat de ce nouveau contrôle ex post est sans préjudice de l’obligation de l’État membre fournisseur d’indemniser les dommages causés aux clients au titre du droit national et de leur droit à recevoir une compensation équitable.
11. Tant qu’un État membre peut couvrir, par sa production propre, la consommation de gaz de ses clients protégés au titre de la solidarité, il n’est pas considéré comme nécessaire de conclure des arrangements techniques, juridiques et financiers avec les États membres avec lesquels il est connecté directement ou, conformément au paragraphe 2, via un pays tiers, dans le but de bénéficier de la solidarité. L’obligation de l’État membre concerné de faire preuve de solidarité à l’égard des autres États membres en application du présent article ne s’en trouve pas affectée.
15. Les obligations fixées aux paragraphes 1 et 2 du présent article cessent de s’appliquer immédiatement après que la fin de l’urgence est déclarée ou après que la Commission conclut, conformément à l’article 11, paragraphe 8, premier alinéa, que la déclaration d’urgence n’est pas ou n’est plus justifiée.
16. Lorsque l'Union supporte des coûts du fait d'une responsabilité autre qu'une responsabilité pour des actes illégaux ou un comportement illégal en application de l'article 340, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne les mesures que les États membres sont tenus de prendre en vertu du présent article, ces coûts lui sont remboursés par l'État membre qui bénéficie de la solidarité.