1. Sans préjudice du principe de solidarité énergétique, le présent article s’applique lorsque des États membres qui sont indirectement connectés via un autre État membre et qui ont reçu une demande de contribution volontaire en vertu du paragraphe 2 du présent article contribuent à fournir les volumes de gaz demandés en vertu de l’article 13, paragraphe 1 ou 2, en recourant à des mesures volontaires visées à l’article 13, paragraphe 3, point c).
2. L’État membre qui demande la solidarité au titre de l’article 13 peut adresser simultanément une demande de contribution volontaire sur la base de mesures fondées sur le marché à un ou plusieurs autres États membres indirectement connectés afin de rechercher l’offre ou la combinaison d’offres la plus avantageuse en se fondant sur les coûts, la rapidité de la livraison, la fiabilité et la diversification des approvisionnements en gaz en vertu de l’article 13, paragraphe 4.
Les demandes au titre du premier alinéa du présent article sont soumises aux États membres indirectement connectés susceptibles de fournir des volumes de gaz sur la base de mesures volontaires, à la Commission et aux gestionnaires de crise désignés en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point g), au moins 48 heures avant l’heure de livraison indiquée pour le gaz. Ces demandes comprennent au moins les informations visées à l’article 13, paragraphe 8 ter, premier alinéa.
Les États membres qui reçoivent la demande en application du premier alinéa du présent article répondent à l’État membre demandeur et en informent la Commission et les gestionnaires de crise désignés en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point g), dans un délai de 18 heures, en indiquant s’ils peuvent faire une offre de volumes de gaz sur la base de mesures volontaires. La réponse contient au moins les informations visées à l’article 13, paragraphe 8 bis. Les États membres peuvent réagir en indiquant leur incapacité à contribuer en recourant à des mesures fondées sur le marché.
3. Lorsque la somme des volumes de gaz résultant des offres en application de l’article 13, paragraphes 1 et 2, et des offres en application du présent article n’atteint pas les volumes requis, les offres en application du présent article sont automatiquement sélectionnées.
Lorsque la somme des volumes de gaz résultant des offres en application de l’article 13, paragraphes 1 et 2, et des offres en application du présent article dépasse les volumes requis, les offres en application du présent article sont prises en compte dans le processus de sélection des offres en vertu de l’article 13, paragraphe 4, et l’État membre demandeur recherche, après consultation de tous les États membres concernés, l’offre ou la combinaison d’offres la plus avantageuse parmi les offres en application de l’article 13 ou du présent article, en se fondant sur les coûts, la rapidité de la livraison, la fiabilité et la diversification. Lorsque les contributions prévues au présent article sont sélectionnées par les États membres demandeurs, la demande en application de l’article 13, paragraphes 1 et 2, est réduite en conséquence.
L’État membre demandeur informe les États membres concernés des volumes qu’il a sélectionnés dans un délai de six heures à compter de la réception de l’offre et au moins 24 heures avant l’heure de livraison indiquée pour le gaz.
4. Lorsqu’un État membre indirectement connecté fournit une contribution volontaire à l’État membre demandeur sur la base de mesures fondées sur le marché en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, la compensation équitable ne dépasse pas les coûts raisonnables et peut inclure les coûts visés à l’article 13, paragraphe 8 bis, deuxième alinéa. Le montant final de la compensation équitable est soumis au mécanisme de contrôle ex post décrit à l’article 13, paragraphe 8 quater.
5. Les gestionnaires de réseau de transport des États membres concernés coopèrent et échangent des informations par l’intermédiaire du SCRG institué par le REGRT pour le gaz conformément à l’article 3, paragraphe 6, afin de déterminer les capacités d’interconnexion disponibles dans un délai de six heures à compter de la réception de la demande d’un État membre ou de la Commission. Le REGRT pour le gaz informe la Commission et les autorités compétentes des États membres concernés en conséquence.