1. Lorsque les États membres et les parties contractantes de la Communauté de l'énergie coopèrent dans le cadre de l'élaboration des évaluations des risques, des plans d'action préventifs et des plans d'urgence, cette coopération peut prévoir, en particulier, l'identification de l'interaction et de la corrélation des risques ainsi que des consultations en vue de garantir la cohérence transfrontalière des plans d'action préventifs et des plans d'urgence.
2. En ce qui concerne le paragraphe 1, les parties contractantes de la Communauté de l'énergie peuvent participer, à l'invitation de la Commission, aux travaux du groupe de coordination pour le gaz sur toutes les questions d'intérêt mutuel.
3. Les États membres s'assurent que les obligations de stockage au titre du présent règlement sont remplies en utilisant des installations de stockage dans l'Union. Toutefois, la coopération des États membres et des parties contractantes de la Communauté de l'énergie peut comprendre des accords volontaires concernant l'utilisation des capacités de stockage fournies par les parties contractantes de la Communauté de l'énergie en vue de stocker des volumes supplémentaires de gaz pour les États membres.