1. Au plus tard le 28 février 2023, et tous les ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil des rapports contenant:
a) un aperçu des mesures prises par les États membres pour s'acquitter des obligations en matière de stockage;
b) un aperçu du temps nécessaire à la procédure de certification décrite à l'article 3 bis du règlement (CE) n° 715/2009;
c) un aperçu des mesures demandées par la Commission pour garantir le respect des trajectoires de remplissage et des objectifs de remplissage;
d) une analyse des effets potentiels du présent règlement sur les prix du gaz et des économies potentielles de gaz liées à l'article 6 ter, paragraphe 4;
e) des informations sur la part de gaz en provenance de Russie qui est stockée dans les installations de stockage de l’Union, fournies par les États membres lorsqu’elles sont disponibles en vertu de l’article 6 quinquies, paragraphe 2.
2. Le rapport que la Commission doit présenter au plus tard le 28 février 2025 comprend également une évaluation générale de l’application des articles 6 bis à 6 quinquies, de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 7, paragraphe 4, point g), de l’article 13, de l’article 13 bis, de l’article 16, paragraphe 3, de l’article 17 bis, de l’article 18 bis, de l’article 20, paragraphe 4, et des annexes I bis et I ter. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement.