Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:
2) «client», un client au sens de l'article 2, point 24, de la directive 2009/73/CE;
3) «client résidentiel», un client résidentiel au sens de l'article 2, point 25, de la directive 2009/73/CE;
4) «service social essentiel», un service de soins de santé, d'aide sociale essentielle, d'urgence, de sécurité, d'éducation ou d'administration publique;
5) «client protégé», un client résidentiel qui est connecté à un réseau de distribution de gaz et, en outre, lorsque l'État membre concerné le décide, une ou plusieurs des entités suivantes, pour autant que les entreprises ou services visés aux points a) et b) ne représentent pas conjointement plus de 20 % de la consommation finale totale annuelle de gaz dans cet État membre:
a) une petite ou moyenne entreprise, pour autant qu'elle soit connectée à un réseau de distribution de gaz;
b) un service social essentiel, pour autant qu'il soit connecté à un réseau de distribution ou de transport de gaz;
c) une installation de chauffage urbain, dans la mesure où elle fournit du chauffage à des clients résidentiels, à de petites ou moyennes entreprises ou à des services sociaux essentiels, pour autant que cette installation ne soit pas en mesure de passer à d'autres combustibles que le gaz;
6) «client protégé au titre de la solidarité», un client résidentiel qui est connecté à un réseau de distribution de gaz et, en outre, peut comprendre une des entités suivantes ou les deux:
a) une installation de chauffage urbain s'il s'agit d'un client protégé dans l'État membre concerné et uniquement dans la mesure où elle fournit du chauffage à des ménages ou à des services sociaux essentiels autres que des services d'éducation ou d'administration publique;
b) un service social essentiel s'il s'agit d'un client protégé dans l'État membre concerné, autre qu'un service d'éducation ou d'administration publique;
7) «autorité compétente», une autorité gouvernementale nationale ou une autorité de régulation nationale désignée par un État membre pour veiller à la mise en œuvre des mesures prévues dans le présent règlement;
8) «autorité de régulation nationale», une autorité de régulation nationale désignée conformément à l'article 39, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE;
9) «entreprise de gaz naturel», une entreprise de gaz naturel au sens de l'article 2, point 1, de la directive 2009/73/CE;
10) «contrat de fourniture de gaz», un contrat de fourniture de gaz au sens de l'article 2, point 34, de la directive 2009/73/CE;
11) «transport», le transport au sens de l'article 2, point 3, de la directive 2009/73/CE;
12) «gestionnaire de réseau de transport», un gestionnaire de réseau de transport au sens de l'article 2, point 4, de la directive 2009/73/CE;
13) «distribution», la distribution au sens de l'article 2, point 5, de la directive 2009/73/CE;
14) «gestionnaire de réseau de distribution», un gestionnaire de réseau de distribution au sens de l'article 2, point 6, de la directive 2009/73/CE;
15) «interconnecteur», une interconnexion au sens de l'article 2, point 17, de la directive 2009/73/CE;
16) «corridors d'approvisionnement d'urgence», des voies d'approvisionnement en gaz de l'Union qui aident les États membres à mieux atténuer les effets d'éventuelles ruptures d'approvisionnement ou de défaillances d'infrastructures;
17) «capacité de stockage», une capacité de stockage au sens de l'article 2, point 28, du règlement (CE) no 715/2009;
18) «capacité technique», une capacité technique au sens de l'article 2, point 18, du règlement (CE) no 715/2009;
19) «capacité ferme», une capacité ferme au sens de l'article 2, point 16, du règlement (CE) no 715/2009;
20) «capacité interruptible», une capacité interruptible au sens de l'article 2, point 13, du règlement (CE) no 715/2009;
21) «capacité d'installation de GNL», la capacité d'installation de GNL au sens de l'article 2, point 24, du règlement (CE) no 715/2009;
22) «installation de GNL», une installation de GNL au sens de l'article 2, point 11, de la directive 2009/73/CE;
23) «installation de stockage», une installation de stockage au sens de l'article 2, point 9, de la directive 2009/73/CE;
24) «réseau», un réseau au sens de l'article 2, point 13, de la directive 2009/73/CE;
25) «utilisateur du réseau», un utilisateur du réseau au sens de l'article 2, point 23, de la directive 2009/73/CE;
26) «services auxiliaires», des services auxiliaires au sens de l'article 2, point 14, de la directive 2009/73/CE;
27) «trajectoire de remplissage», une série d’objectifs intermédiaires indicatifs pour les installations de stockage souterrain de gaz de chaque État membre, représentant le plan de remplissage de cet État membre, fixés conformément à l’article 6 bis, paragraphe 7;
28) «objectif de remplissage», un objectif contraignant pour le niveau de remplissage de la capacité agrégée des installations de stockage souterrain de gaz;
29) «stockage stratégique», un stockage souterrain ou une partie de stockage souterrain de gaz naturel non liquéfié qui est acheté(e), géré(e) et stocké(e) par des gestionnaires de réseau de transport, une entité désignée par les États membres ou une entreprise, et qui ne peut être libéré(e) qu'après une notification préalable ou une autorisation de déblocage délivrée par les autorités publiques, et qui est généralement débloquée en cas de:
a) grave pénurie de l'approvisionnement;
b) rupture d'approvisionnement; ou
c) déclaration d'urgence telle qu'elle est visée à l'article 11, paragraphe 1, point c);
30) «stock d'équilibrage», du gaz naturel non liquéfié:
a) qui est acheté, géré et stocké sous terre par des gestionnaires de réseau de transport ou par une entité désignée par l'État membre, aux seules fins de l'exercice des fonctions de gestionnaire de réseau de transport et de la sécurité de l'approvisionnement en gaz; et
b) qui n'est acheminé que si cela est nécessaire pour maintenir le réseau en service dans des conditions sûres et fiables conformément à l'article 13 de la directive 2009/73/CE et aux articles 8 et 9 du règlement (UE) n° 312/2014;
31) «installation de stockage souterrain de gaz», une installation de stockage au sens de l'article 2, point 9), de la directive 2009/73/CE, qui est utilisée pour le stockage de gaz naturel, y compris le stock d'équilibrage, et qui est raccordée à un réseau de transport ou de distribution, à l'exclusion des sphères de stockage ou du stockage en conduite en surface;
32) «gaz»: le gaz naturel tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2024/1788;
33) «disposition de prise ferme»: une disposition contractuelle qui oblige l’acheteur à prendre livraison d’une quantité minimale déterminée de gaz au cours d’une période donnée, ou à payer cette quantité, que le gaz soit effectivement réceptionné ou non;
34) «disposition de livraison ferme»: une disposition contractuelle qui oblige le vendeur à payer une amende contractuelle en cas de non-livraison de gaz.