Règlement (UE) 2017/1938 · Article

Article 6 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R1938-20260622, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1938
IntituléObjectifs et trajectoires de remplissage
RattachementRèglement (UE) 2017/1938
VersionConsolidée au 22/06/2026 (CELEX 02017R1938-20260622)
Référencearticle 6 bis du règlement (UE) 2017/1938EUR-Lex →

1. Sous réserve des paragraphes 2 à 5 septies, les États membres atteignent les objectifs de remplissage suivants pour la capacité agrégée de toutes les installations de stockage souterrain de gaz situées sur leur territoire et directement interconnectées à une zone de marché sur leur territoire et pour les installations de stockage énumérées à l’annexe I ter à un moment quelconque entre le 1er octobre et le 1er décembre de chaque année:

a) pour 2022: 80 %;

b) à partir de 2023: 90 %.

Aux fins du respect du présent paragraphe, les États membres tiennent compte de l'objectif consistant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'Union conformément à l'article 1er.

2. Nonobstant le paragraphe 1, et sans préjudice des obligations qui incombent aux autres États membres de remplir les installations de stockage souterrain de gaz concernées, l'objectif de remplissage pour chaque État membre dans lequel les installations de stockage souterrain de gaz sont situées est ramené à un volume correspondant à 35 % de la consommation annuelle moyenne de gaz au cours des cinq années précédentes dans ledit État membre.

3. Nonobstant le paragraphe 1, et sans préjudice des obligations qui incombent aux autres États membres de remplir les installations de stockage souterrain de gaz concernées, l'objectif de remplissage de chaque État membre dans lequel les installations de stockage souterrain de gaz sont situées est réduit du volume fourni aux pays tiers au cours de la période de référence 2016 à 2021 si le volume moyen fourni était supérieur à 15 TWh par an pendant la période de soutirage des stocks de gaz (octobre-avril).

4. Pour les installations de stockage souterrain de gaz énumérées à l'annexe I ter, les objectifs de remplissage prévus au paragraphe 1 et les trajectoires de remplissage prévues au paragraphe 7 s'appliquent. Les modalités des obligations incombant à chaque État membre sont déterminées dans un accord bilatéral conformément à l'annexe I ter.

5. Un État membre peut atteindre partiellement l’objectif de remplissage en comptabilisant le GNL physiquement stocké et disponible dans ses installations de GNL si les deux conditions suivantes sont remplies:

a) le réseau gazier comprend une importante capacité de stockage de GNL, représentant chaque année plus de 4 % de la consommation nationale moyenne au cours des cinq années précédentes;

b) l'État membre a imposé aux fournisseurs de gaz l'obligation de stocker des volumes minimaux de gaz dans des installations de stockage souterrain de gaz et/ou des installations de GNL conformément à l'article 6 ter, paragraphe 1, point a).

5 bis.

Nonobstant le paragraphe 1, et sans préjudice de l’obligation faite aux autres États membres de remplir les installations de stockage souterrain de gaz concernées, en cas de conditions difficiles qui limitent la capacité de garantir que les installations de stockage souterrain de gaz sont remplies conformément au présent règlement, chaque État membre peut décider de s’écarter de l’objectif de remplissage fixé au paragraphe 1, point b), de dix points de pourcentage au maximum.

5 ter.

Nonobstant le paragraphe 1, outre un éventuel écart conformément au paragraphe 5 bis, et sans préjudice de l’obligation faite aux autres États membres de remplir les installations de stockage souterrain de gaz concernées, chaque État membre peut décider de s’écarter de l’objectif de remplissage fixé au paragraphe 1, point b), de cinq points de pourcentage au maximum si:

a) sa production nationale de gaz a dépassé sa consommation annuelle moyenne de gaz au cours des deux années précédentes; ou

b) les caractéristiques techniques propres à chaque installation de stockage souterrain de gaz dotée d’une capacité technique de plus de 40 TWh située sur son territoire nécessitent un taux d’injection bas qui provoque une saison d’injection exceptionnellement longue, de plus de 115 jours.

Un État membre ne peut utiliser les flexibilités prévues au premier alinéa qu’à la condition qu’une telle utilisation n’ait pas d’incidence négative sur la capacité des États membres directement connectés à fournir du gaz à leurs clients protégés ou qu’elle n’ait pas d’incidence négative sur le fonctionnement du marché intérieur du gaz. La Commission, en coopération avec les États membres recourant aux flexibilités visées au présent alinéa, évalue les conséquences potentielles de la mise en œuvre de ces flexibilités et en informe immédiatement le groupe de coordination pour le gaz.

5 quater.

En cas de conditions de marché défavorables persistantes, et pour autant que la sécurité de l’approvisionnement de l’Union et des États membres ne soit pas compromise, la Commission est habilitée à augmenter, pour une saison de remplissage, le niveau de l’écart autorisé en vertu du paragraphe 5 bis du présent article, par la voie d’un acte délégué conformément à l’article 19. Une telle augmentation ne dépasse pas cinq points de pourcentage supplémentaires. Lorsqu’elle évalue une augmentation potentielle, la Commission tient compte en particulier du niveau de remplissage des installations de stockage, de l’offre mondiale de gaz, des perspectives saisonnières d’approvisionnement du REGRT pour le gaz et des indications de manipulation de marché. Lorsqu’elle augmente, conformément au présent paragraphe, le niveau d’écart autorisé en vertu du paragraphe 5 bis du présent article, la Commission adapte les volumes fixés au paragraphe 2 du présent article et à l’article 6 quater, paragraphes 1 et 5, dans la même mesure, afin d’assurer une cohérence totale dans les objectifs de remplissage applicables aux États membres.

5 quinquies.

Les États membres peuvent, dans les mêmes conditions que celles fixées au paragraphe 5 bis, décider de s’écarter de trois points de pourcentage au maximum et de quatre-vingt-huit centièmes du volume fixé au paragraphe 2.

5 sexies.

Les États membres peuvent, dans les mêmes conditions que celles fixées au paragraphe 5 bis du présent article, décider de s’écarter d’un point de pourcentage au maximum et de soixante-six centièmes du volume moyen de consommation annuelle de gaz fixé à l’article 6 quater, paragraphes 1 et 5.

5 septies.

Un État membre faisant usage de l’une des flexibilités prévues aux paragraphes 5 bis à 5 sexies consulte la Commission et justifie sa décision immédiatement. La Commission informe le groupe de coordination pour le gaz et tout État membre directement affecté sans retard des effets cumulés de toutes les flexibilités utilisées.

6. Afin d’atteindre l’objectif de remplissage, les États membres s’efforcent de suivre la trajectoire de remplissage définie conformément au paragraphe 7.

7. Pour 2023 et les années suivantes, chaque État membre disposant d’installations de stockage souterrain de gaz soumet à la Commission, sous une forme agrégée et au plus tard le 15 septembre de l’année précédente, une trajectoire de remplissage avec des objectifs intermédiaires pour les mois de février, mai, juillet et septembre, y compris des informations techniques, pour les installations de stockage souterrain de gaz situées sur son territoire et directement interconnectées à sa zone de marché. La trajectoire de remplissage et les objectifs intermédiaires sont fondés sur le taux de remplissage moyen au cours des cinq années précédentes.

Pour les États membres dont l’objectif de remplissage est ramené à 35 % de leur consommation annuelle moyenne de gaz en vertu du paragraphe 2, les objectifs intermédiaires de la trajectoire de remplissage sont réduits en conséquence.

La Commission informe dans les meilleurs délais le groupe de coordination pour le gaz des trajectoires de remplissage agrégées présentées par les États membres.

8. Chaque État membre prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 6 ter afin d’atteindre l’objectif de remplissage. Lorsqu’un État membre, au cours d’une année donnée, n’atteint pas son objectif de remplissage, il prend des mesures efficaces pour garantir la sécurité de l’approvisionnement, tout en tenant compte de l’incidence sur les prix pour le marché du gaz. Lorsqu’un État membre n’atteint pas l’objectif de remplissage, il en informe sans retard la Commission et le groupe de coordination pour le gaz, en indiquant les raisons pour lesquelles il ne l’a pas atteint et les mesures qu’il a prises.

9. L'objectif de remplissage ne s'applique pas lorsque et aussi longtemps que la Commission a déclaré une urgence au niveau régional ou de l'Union en application de l'article 12 à la demande, selon le cas, d'un ou de plusieurs États membres qui ont déclaré une urgence nationale.

10. L’autorité compétente de chaque État membre peut prendre toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 6 ter afin de respecter la trajectoire de remplissage, y compris l’introduction d’objectifs intermédiaires contraignants au niveau national. Elle surveille en permanence l’alignement sur la trajectoire de remplissage et informe régulièrement le groupe de coordination pour le gaz dudit alignement. La Commission informe régulièrement le groupe de coordination pour le gaz de la mesure dans laquelle chaque État membre respecte la trajectoire indicative.

11. Dans le cas où un État membre s’écarte de manière importante et durable de la trajectoire de remplissage, compromettant ainsi la réalisation de l’objectif de remplissage, ou en cas d’écart par rapport à l’objectif de remplissage supérieur à ce qui est autorisé en vertu des paragraphes 5 bis à 5 sexies, le cas échéant, la Commission, après avoir consulté le groupe de coordination pour le gaz et les États membres concernés, adresse une recommandation à cet État membre ou aux autres États membres concernés quant aux mesures à prendre afin de remédier à cet écart ou de réduire au minimum l’incidence sur la sécurité de l’approvisionnement, tout en tenant compte, entre autres, des éventuelles conditions difficiles ou défavorables du marché ainsi que des spécificités des États membres, telles que les caractéristiques techniques et la taille des installations de stockage souterrain de gaz par rapport à la consommation intérieure de gaz, l’importance décroissante des installations de stockage souterrain de gaz à faible valeur calorifique pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz, et la capacité existante de stockage de GNL.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1938-20260622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).