Règlement (UE) 2017/1938 · Article

Article 6 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R1938-20260622, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1938
IntituléAccords de stockage et mécanisme de partage de la charge
RattachementRèglement (UE) 2017/1938
VersionConsolidée au 22/06/2026 (CELEX 02017R1938-20260622)
Référencearticle 6 quater du règlement (UE) 2017/1938EUR-Lex →

1. Un État membre sans installations de stockage souterrain de gaz veille à ce que les acteurs du marché au sein dudit État membre aient mis en place des accords avec les gestionnaires d’installations de stockage souterrain ou d’autres acteurs du marché dans les États membres disposant d’installations de stockage souterrain de gaz. Ces accords prévoient l’utilisation, au plus tard le 1er décembre, de volumes de stockage correspondant à au moins 15 % de la consommation annuelle moyenne de gaz des cinq années précédentes de l’État membre sans installations de stockage souterrain de gaz. Cependant, lorsque la capacité de transport transfrontalière ou d’autres limitations techniques empêchent un État membre ne disposant pas d’installations de stockage souterrain de gaz d’utiliser 15 % de ces volumes de stockage, cet État membre ne stocke que les volumes qu’il est techniquement possible de stocker.

Si des limitations techniques ne permettent pas à un État membre de respecter l'obligation prévue au premier alinéa et si ledit État membre a mis en place une obligation de stockage d'autres combustibles pour remplacer le gaz, l'obligation prévue au premier alinéa peut exceptionnellement être remplie par une obligation équivalente de stocker d'autres combustibles que le gaz. L'existence de limitations techniques et l'équivalence de la mesure sont démontrées par l'État membre concerné.

2. Par dérogation au paragraphe 1, un État membre sans installations de stockage souterrain de gaz peut élaborer un mécanisme de partage de la charge avec un ou plusieurs États membres disposant d'installations de stockage souterrain de gaz (ci-après dénommé «mécanisme de partage de la charge»).

Le mécanisme de partage de la charge est fondé sur les données pertinentes de la dernière évaluation des risques effectuée conformément à l'article 7 et tient compte de tous les paramètres suivants:

a) le coût du soutien financier permettant d'atteindre l'objectif de remplissage, à l'exclusion des coûts liés au respect de toute obligation relative au stockage stratégique;

b) les volumes de gaz nécessaires pour répondre à la demande des clients protégés conformément à l'article 6, paragraphe 1;

c) toute limitation technique, y compris la capacité de stockage souterrain disponible, la capacité de transport transfrontalière technique et les taux de soutirage.

Les États membres qui ne disposent pas d’installations de stockage souterrain de gaz démontrent qu’ils respectent le paragraphe 1 et en informent la Commission.

3. À titre de mesure transitoire, les États membres qui n'ont pas d'installations de stockage souterrain de gaz mais qui ont inclus des installations de stockage souterrain de gaz dans la dernière liste de projets d'intérêt commun visés dans le règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil, peuvent respecter partiellement le paragraphe 1 en comptabilisant les stocks de GNL dans les unités flottantes de stockage existantes, jusqu'à ce que les installations de stockage souterrain de gaz soient exploitées.

4. Les États membres sans installations de stockage souterrain de gaz peuvent prévoir d'octroyer des incitations ou une compensation financière aux acteurs du marché ou aux gestionnaires de réseau de transport, le cas échéant, pour les pertes de recettes ou pour les coûts qu'ils subissent en raison du respect de leurs obligations de stockage au titre du présent article, lorsque ces pertes ou ces coûts ne peuvent pas être couverts par les recettes, afin de garantir le respect de leur obligation de stocker du gaz dans d'autres États membres en application du paragraphe 1 ou la mise en œuvre du mécanisme de partage de la charge. Si l'incitation ou la compensation financière est financée par un prélèvement, ce prélèvement n'est pas appliqué aux points d'interconnexion transfrontaliers.

5. Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'un État membre dispose d'installations de stockage souterrain de gaz situées sur son territoire et que la capacité agrégée de ces installations est supérieure à la consommation annuelle de gaz de cet État membre, les États membres sans installation de stockage souterrain de gaz qui ont accès à ces installations:

a) veillent à ce que, à un moment quelconque entre le 1er octobre et le 1er décembre, les volumes de stockage correspondent au moins à l’utilisation moyenne de la capacité de stockage au cours des cinq années précédentes, déterminée notamment en tenant compte des flux au cours de la saison de soutirage durant les cinq années précédentes en provenance des États membres dans lesquels les installations de stockage sont situées; ou

b) soit démontrent que des capacités de stockage équivalentes au volume couvert par l'obligation prévue au point a) ont été réservées.

Si l'État membre sans installations de stockage souterrain de gaz peut démontrer que des capacités de stockage équivalentes au volume couvert par l'obligation prévue au premier alinéa, point a), ont été réservées, le paragraphe 1 s'applique.

L'obligation prévue au présent paragraphe est limitée à 15 % de la consommation annuelle moyenne de gaz au cours des cinq années précédentes dans l'État membre concerné.

Nota : Règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) n° 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) n° 347/2013 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1938-20260622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).