Règlement (UE) 2017/1938 · Article

Article 6 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R1938-20260622, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1938
IntituléSurveillance et contrôle de l'application
RattachementRèglement (UE) 2017/1938
VersionConsolidée au 22/06/2026 (CELEX 02017R1938-20260622)
Référencearticle 6 quinquies du règlement (UE) 2017/1938EUR-Lex →

1. Les gestionnaires d’installations de stockage communiquent le niveau de remplissage, déterminé conformément à l’article 6 bis, à l’autorité compétente de chaque État membre dans lequel les installations de stockage souterrain de gaz concernées sont situées et, le cas échéant, à une entité désignée par ledit État membre (ci-après dénommée «entité désignée»).

2. L’autorité compétente et, le cas échéant, l’entité désignée de chaque État membre surveillent les niveaux de remplissage des installations de stockage souterrain de gaz situées sur leur territoire à la fin de chaque mois et communiquent les résultats à la Commission dans les meilleurs délais. L’autorité compétente inclut des informations sur la part de gaz en provenance de Russie qui est stockée dans cet État membre dans le cadre de la capacité de fonctionnement des installations de stockage, lorsque de telles informations sont disponibles.

La Commission peut, s’il y a lieu, inviter l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) de l’Union européenne à l’aider à assurer cette surveillance.

3. La Commission fait régulièrement rapport au groupe de coordination pour le gaz en s'appuyant sur les informations fournies par l'autorité compétente et, le cas échéant, l'entité désignée de chaque État membre.

4. Le groupe de coordination pour le gaz assiste la Commission dans la surveillance des trajectoires de remplissage et des objectifs de remplissage, et élabore, à l’intention de la Commission, des orientations sur les mesures adéquates pour assurer un meilleur alignement au cas où les États membres s’écarteraient des trajectoires de remplissage et compromettraient la réalisation de l’objectif de remplissage, ou pour veiller à ce que l’objectif de remplissage soit atteint. S’il y a lieu, la Commission peut adopter des mesures pour faire un usage plus efficace des possibilités offertes par le mécanisme d’agrégation de la demande et d’achat commun créé en vertu du règlement (UE) 2022/2576 du Conseil.

5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour atteindre l’objectif de remplissage et pour faire respecter les obligations de stockage par les acteurs du marché afin d’atteindre l’objectif de remplissage, y compris en infligeant à ces acteurs des sanctions et des amendes suffisamment dissuasives. Cela est sans préjudice du rôle de la Commission consistant à surveiller et à garantir la bonne application du présent règlement, y compris en fournissant de l’aide ou des orientations aux États membres dans les efforts qu’ils déploient pour mettre en œuvre le présent paragraphe.

6. Lorsque des informations commercialement sensibles doivent être échangées, la Commission peut convoquer des réunions du groupe de coordination pour le gaz limitées à elles-mêmes et aux États membres.

7. Toute information échangée se limite à ce qui est nécessaire pour contrôler le respect du présent règlement.

La Commission, les autorités de régulation nationales et les États membres préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles reçues aux fins de l'exécution des obligations qui leur incombent.

Nota : Règlement (UE) 2022/2576 du Conseil du 19 décembre 2022 renforçant la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats de gaz, à des prix de référence fiables et à des échanges transfrontières de gaz (JO L 335 du 29.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2576/oj).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1938-20260622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).