Règlement (UE) 2017/1938 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R1938-20260622, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1938
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement (UE) 2017/1938
VersionConsolidée au 22/06/2026 (CELEX 02017R1938-20260622)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) 2017/1938EUR-Lex →

Capacité bidirectionnelle permanente

1. Aux fins de l'exécution des dispositions énoncées dans la présente annexe, l'autorité de régulation nationale peut agir en qualité d'autorité compétente si l'État membre en a décidé ainsi.

2. Afin de mettre en place une capacité bidirectionnelle ou de la renforcer sur une interconnexion, ou d'obtenir ou de prolonger une dérogation à cet égard, les gestionnaires de réseau de transport de part et d'autre de l'interconnexion soumettent à leurs autorités compétentes (ci-après dénommées «autorités compétentes concernées») et à leurs autorités de régulation (ci-après dénommées «autorités de régulation concernées»), après consultation de tous les gestionnaires de réseau de transport potentiellement concernés:

a) une proposition visant à mettre en place une capacité physique permanente de transport du gaz dans les deux directions afin d'assurer une capacité bidirectionnelle permanente concernant le sens rebours (ci-après dénommée «capacité physique de flux inversé»); ou

b) une demande de dérogation à l'obligation de mettre en place une capacité bidirectionnelle.

Les gestionnaires de réseau de transport s'efforcent de soumettre une proposition ou une demande de dérogation conjointe. Dans le cas d'une proposition visant à mettre en place une capacité bidirectionnelle, les gestionnaires de réseau de transport peuvent soumettre une proposition motivée de répartition transfrontalière des coûts. Cette soumission a lieu au plus tard le 1er décembre 2018 pour toutes les interconnexions existant au 1er novembre 2017 et, pour les nouvelles interconnexions, après l'achèvement de la phase d'étude de la faisabilité, mais avant le début de la phase de conception technique détaillée.

3. Dès réception de la proposition ou de la demande de dérogation, les autorités compétentes concernées consultent sans tarder les autorités compétentes et, lorsqu'elles ne sont pas les autorités compétentes, les autorités de régulation nationales de l'État membre qui pourrait, conformément à l'évaluation des risques, bénéficier de la capacité de flux inversé, l'Agence et la Commission sur la proposition ou la demande de dérogation. Les autorités consultées peuvent émettre un avis dans les quatre mois à compter de la réception de la demande de consultation.

4. Dans les six mois à compter de la réception de la proposition conjointe, les autorités de régulation concernées prennent, conformément à l'article 5, paragraphes 6 et 7, après avoir consulté les promoteurs de projet concernés, des décisions coordonnées concernant la répartition transfrontalière des coûts d'investissement à supporter par chaque gestionnaire de réseau de transport concerné par le projet. Lorsque les autorités de régulation concernées ne sont pas parvenues à un accord dans ce délai, elles en informent sans tarder les autorités compétentes concernées.

5. Les autorités compétentes concernées prennent une décision coordonnée sur la base de l'évaluation des risques, des informations énumérées à l'article 5, paragraphe 5, du présent règlement, des avis reçus à la suite de la consultation menée conformément au point 3 de la présente annexe, et compte tenu de la sécurité de l'approvisionnement en gaz et de la contribution au marché intérieur du gaz. Cette décision coordonnée est prise dans un délai de deux mois. Le délai de deux mois commence à courir à l'issue de la période de quatre mois allouée aux fins des avis visés au point 3 de la présente annexe, sauf si tous les avis ont été reçus auparavant, ou à l'issue de la période de six mois visée au point 4 de la présente annexe allouée aux autorités de régulation concernées aux fins de l'adoption d'une décision coordonnée. La décision coordonnée porte sur les points suivants:

a) l'acceptation de la proposition de capacité bidirectionnelle. Cette décision contient une analyse des coûts et avantages, un calendrier de mise en œuvre et les arrangements régissant son utilisation ultérieure, est accompagnée de la décision coordonnée concernant la répartition transfrontalière des coûts visée au point 4 et est élaborée par les autorités de régulation concernées;

b) l'octroi ou la prolongation d'une dérogation temporaire pour une durée maximale de quatre ans, si l'analyse des coûts et avantages incluse dans la décision démontre que la capacité de flux inversé ne renforcerait la sécurité de l'approvisionnement en gaz d'aucun État membre concerné, ou si les coûts d'investissement étaient sensiblement supérieurs aux avantages probables pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz; ou

c) l'obligation, pour les gestionnaires du réseau de transport, de modifier et de soumettre à nouveau leur proposition ou demande de dérogation dans un délai maximal de quatre mois.

6. Les autorités compétentes concernées soumettent la décision coordonnée sans tarder aux autorités compétentes et aux autorités de régulation nationales qui ont émis un avis conformément au point 3, aux autorités de régulation concernées, à l'Agence et à la Commission, accompagnée des avis reçus à la suite de la consultation menée conformément au point 3.

7. Dans les deux mois à compter de la réception de la décision coordonnée, les autorités compétentes visées au point 6 peuvent faire part de leurs objections à l'encontre de ladite décision et les soumettre aux autorités compétentes concernées qui l'ont adoptée, à l'Agence et à la Commission. Les objections se limitent aux faits et à l'évaluation, en particulier la répartition transfrontalière des coûts qui n'a pas fait l'objet de la consultation menée conformément au point 3.

8. Dans les trois mois à compter de la réception de la décision coordonnée prise conformément au point 6, l'Agence émet, sur les éléments de la décision coordonnée, un avis qui tient compte de toutes les objections éventuellement formulées, et soumet cet avis à toutes les autorités compétentes concernées, aux autorités compétentes visées au point 6 et à la Commission.

9. Dans les quatre mois à compter de la réception de l'avis émis par l'Agence en application du point 8, la Commission peut prendre une décision demandant des modifications de la décision coordonnée. Toute décision de la Commission en ce sens est prise sur la base des critères énoncés au point 5, des raisons qui ont motivé la décision des autorités concernées et de l'avis de l'Agence. Les autorités compétentes concernées se conforment à la demande de la Commission en modifiant leur décision dans un délai de quatre semaines.

Si la Commission n'a pas pris de décision dans le délai de quatre mois susvisé, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision des autorités compétentes concernées.

10. Si les autorités compétentes concernées ne sont pas parvenues à adopter une décision coordonnée dans le délai énoncé au point 5, ou si les autorités de régulation concernées ne sont pas parvenues à un accord sur la répartition des coûts dans le délai énoncé au point 4, les autorités compétentes concernées en informent l'Agence et la Commission au plus tard le jour de l'expiration dudit délai. Dans les quatre mois à compter de la réception de cette information, la Commission, après consultation éventuelle de l'Agence, adopte une décision portant sur tous les éléments d'une décision coordonnée énumérés au point 5, à l'exception de la répartition transfrontalière des coûts, et soumet cette décision aux autorités compétentes concernées et à l'Agence.

11. Si la décision de la Commission, prise en application du point 10 de la présente annexe, exige une capacité bidirectionnelle, l'Agence adopte une décision portant sur la répartition transfrontalière des coûts conformément à l'article 5, paragraphe 7, du présent règlement dans un délai de trois mois à compter de la réception de la décision de la Commission. Avant de prendre une telle décision, l'Agence consulte les autorités de régulation concernées et les gestionnaires de réseau de transport. Le délai de trois mois peut être prolongé d'une période de deux mois supplémentaires si l'Agence doit demander des informations complémentaires. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes.

12. La Commission, l'Agence, les autorités compétentes, les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport préservent la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial.

13. Les dérogations à l'obligation de mettre en place une capacité bidirectionnelle accordées en application du règlement (UE) no 994/2010 restent valables sauf si la Commission ou l'autre État membre concerné demande un réexamen ou si leur durée expire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1938-20260622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).