Règlement (UE) 2017/1938 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1938
RattachementRèglement (UE) 2017/1938
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1938)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2017/1938EUR-Lex →

(12) Aux fins de l'approche fondée sur les risques, les groupes de risque devraient être définis sur la base des risques transnationaux majeurs pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'Union. Ces risques ont été identifiés dans la communication de la Commission du 16 octobre 2014 sur la résilience à court terme du système gazier européen et dans l'évaluation figurant dans le dernier plan décennal de développement du réseau (TYNDP) élaboré par le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (ci-après dénommé «REGRT pour le gaz»). En vue de permettre une évaluation plus précise et mieux ciblée aux fins du présent règlement, les groupes de risque devraient être constitués en tenant compte des principales sources et des principales routes d'approvisionnement en gaz.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1938. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).