(15) Afin de rendre possible la coopération régionale, les États membres devraient se mettre d'accord sur un mécanisme de coopération au sein de chaque groupe de risque. Un tel mécanisme devrait être élaboré suffisamment tôt pour permettre la réalisation de l'évaluation commune des risques ainsi que des débats et un accord sur des mesures transfrontalières appropriées et efficaces, qui nécessiteront l'accord de chaque État membre concerné, à intégrer dans les chapitres régionaux des plans d'action préventifs et des plans d'urgence, après consultation de la Commission. Les États membres sont libres de se mettre d'accord sur le mécanisme de coopération qui correspond le mieux à un groupe de risque donné. La Commission devrait pouvoir jouer un rôle de facilitateur dans le processus global et partager les bonnes pratiques pour l'organisation de la coopération régionale, telles que la rotation du rôle de coordination au sein des groupes de risque pour l'élaboration des différents documents, ou la création d'organes spécialisés. En l'absence d'accord sur le mécanisme de coopération, la Commission devrait proposer un mécanisme de coopération approprié pour un groupe de risque donné.
Règlement (UE) 2017/1938 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1938
RattachementRèglement (UE) 2017/1938
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1938)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.