(16) Lorsqu'elles procèdent à l'évaluation commune des risques, les autorités compétentes devraient évaluer tous les facteurs de risques qui pourraient mener à la réalisation du risque transnational majeur pour lequel le groupe de risque a été constitué, y compris la rupture de l'approvisionnement en gaz en provenance du plus gros fournisseur. Il convient de traiter ces facteurs de risques en appliquant des mesures transfrontalières appropriées, convenues par les autorités compétentes des États membres concernés. Ces mesures transfrontalières devraient être intégrées dans les chapitres régionaux des plans d'action préventifs et des plans d'urgence. En outre, les autorités compétentes devraient procéder à une évaluation globale des risques au niveau national et évaluer lesrisques naturels, technologiques, commerciaux, financiers, sociaux, politiques et liés au marché, ainsi que tout autre risque pertinent. Tous les risques devraient être traités par des mesures efficaces, proportionnées et non discriminatoires, à définir dans les plans d'action préventifs et les plans d'urgence. Les résultats des évaluations communes et nationales des risques devraient aussi contribuer aux évaluations tous risques prévues à l'article 6 de la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil et être pleinement pris en compte dans les évaluations nationales des risques.
Règlement (UE) 2017/1938 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1938
RattachementRèglement (UE) 2017/1938
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1938)
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